A-3, r. 1 - Règlement sur l’assistance financière

Texte complet
11. En vue de déterminer l’assistance financière qui peut être versée en vertu de la présente section, la Commission prend en considération:
a)  la condition physique de l’accidenté;
b)  l’incapacité permanente résultant de l’accident, de la maladie professionnelle ou de l’aggravation;
c)  l’accessibilité au lieu de résidence principale;
d)  la structure du lieu de résidence principale de l’accidenté;
e)  la possibilité pour l’accidenté de prendre soin de lui-même;
f)  l’avis du professionnel de la santé traitant et d’un praticien du Service de réadaptation sociale de la Commission;
g)  l’avis d’une personne compétente en matière d’aménagement ou d’entretien;
h)  l’ampleur des modifications physiques requises par rapport aux buts poursuivis à l’article 8;
i)  un estimé des coûts fourni par au moins 2 personnes compétentes.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2, a. 11.
11. En vue de déterminer l’assistance financière qui peut être versée en vertu de la présente section, la Commission prend en considération:
a)  la condition physique de l’accidenté;
b)  l’incapacité permanente résultant de l’accident, de la maladie professionnelle ou de l’aggravation;
c)  l’accessibilité au lieu de résidence principale;
d)  la structure du lieu de résidence principale de l’accidenté;
e)  la possibilité pour l’accidenté de prendre soin de lui-même;
f)  l’avis du médecin traitant et d’un praticien du Service de réadaptation sociale de la Commission;
g)  l’avis d’une personne compétente en matière d’aménagement ou d’entretien;
h)  l’ampleur des modifications physiques requises par rapport aux buts poursuivis à l’article 8;
i)  un estimé des coûts fourni par au moins 2 personnes compétentes.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2, a. 11.